Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre VIII : Les écoles françaises à l'étranger
Article L718-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Ils peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711-1, L. 711-4, L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5, L. 719-7 à L. 719-11 en fonction des caractéristiques propres de chacune de ces écoles.
Les dispositions des articles L. 712-4, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux écoles mentionnées au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres.
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Décisions • 3
[…] La commission rappelle, à titre liminaire, que l'Institut français d'archéologie orientale, qui est établi au Caire, est une école française à l'étranger placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et relevant de l'article L718-1 du code de l'éducation, dont la mission consiste, en vertu de l'article R178-2 de ce code, à développer, dans l'aire géographique et le domaine scientifique qui la concerne, la recherche fondamentale sur le terrain et la formation à la recherche. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi n° 84-16 : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. […] reçoivent, dans les limites fixées aux articles 1 er -1, 2, […] qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur en date du 13 décembre 2001 : « La liste prévue à l'article 1 er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit : (…)/ – établissements relevant des articles L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1 du code de l'éducation susvisé ; » ; […]
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3. Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 271669, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] 2°) d'enjoindre au directeur de l'Ecole française de Rome de produire et de publier certains documents ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 7181 ; Vu le décret n° 621587 du 29 décembre 1962 modifié ; Vu le décret n° 92681 du 20 juillet 1992 modifié ;
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