Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et personnels assimilés de chaque conseil, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels.
Pour l'élection des représentants des étudiants aux différents conseils, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs peuvent être assimilés aux étudiants. Les étudiants étrangers sont électeurs et éligibles dans les mêmes conditions que les étudiants français. Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s'il appartient à un autre collège de l'établissement.
Des dispositions réglementaires peuvent prévoir des règles particulières de représentation des personnels d'enseignement et assimilés au sein des conseils des écoles et des instituts.
L. 7171 du code de l'éducation : Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des grands établissements dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre. / Ils peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711-1, L. 711-4, L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5, L. 719-7 à L. 719-11 en fonction des caractéristiques propres de chacun de ces établissements. / Les dispositions des articles L. 712-4, L. 811-5, […]
Lire la suite…[…] — le décret fixant les règles particulières d'organisation et de fonctionnement de l'ENS de Lyon peut déroger aux dispositions des articles L. 719-2 à 5 du code de l'éducation et notamment l'article L. 719-3 ; […] — il ne fait aucun doute que si le renvoi aux dispositions de l'article D. 719-47-1 est opéré par l'article L. 719-3, […] en tout état de cause, l'article L. 716-1 n'autoriserait le décret statutaire à déroger qu'en fonction des caractéristiques propres de l'ENS de Lyon et l'ENS ne donne aucune indication à ce sujet ; […] Article 2 : Les conclusions de M. Etendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] 54-035-02-03-01 […] 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'université Paris Diderot du 11 janvier 2016 lui refusant la qualité d'électeur et, partant d'éligible aux élections au conseil de l'unité de formation et de recherches d'études psychanalytiques. […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 719-4 du code de l'éducation : « Pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et, sous réserve de dispositions réglementaires prévues au dernier alinéa de l'article L. 719-2, des membres des conseils des instituts et écoles internes, […]
[…] 2. […] il ne ressort d'aucune disposition ni d'aucun principe que les statuts auraient dû définir une telle procédure, l'article D. 719-22 du code de l'éducation prévoyant, au demeurant, […] les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les articles 5.2 et 8 des statuts de la COMUE « Université de Lyon », en tant qu'ils prévoient que les articles L. 719-1 et L. 719-2 du code de l'éducation s'appliquent à l'élection des représentants des personnels et des usagers au conseil d'administration et au conseil académique de la COMUE « sous réserve des dispositions particulières prévues aux présents statuts », […] dès lors que les dispositions des articles L. 718-11 et L. 718-12 du code de l'éducation, […]
L. 7171 du code de l'éducation : Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des grands établissements dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre. / Ils peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711-1, L. 711-4, L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5, L. 719-7 à L. 719-11 en fonction des caractéristiques propres de chacun de ces établissements. / Les dispositions des articles L. 712-4, L. 811-5, […]
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