Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre II : Ecoles supérieures du professorat et de l'éducation / Chapitre II : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres et les écoles supérieures du professorat et de l'éducation
Article L722-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 71
Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 721-2, les biens meubles et immeubles affectés aux écoles normales primaires et à leurs écoles annexes sont affectés aux instituts universitaires de formation des maîtres.
A compter de la date prévue à l'article 83 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, ces biens sont affectés aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation.
Commentaires • 2
Les articles L. 722-1 à L.722-17 du code de l'éducation définissent les droits et obligations de l'État et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres et les écoles supérieures du professorat et de l'éducation. […] Lors de la transformation des écoles normales en instituts universitaires de formation des maîtres, le département de l'Aisne, propriétaire des locaux de l'ancienne école normale à Laon, a, conformément aux dispositions de l'article L. 722-2 du code de l'éducation, continué à exercer les responsabilités qu'il assumait précédemment à l'égard de ces biens. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 13 juillet 2023, n° 2311765
[…] Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche : « L'établissement public expérimental mentionné à l'article 1er est soumis aux dispositions du code de l'éducation communes à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, […] culturel et professionnel. / Lui sont en outre applicables le 6° de l'article L. 712-2 et, le cas échéant, l'article L. 712-6-2, les articles L. 713-4 à L. 713-9, L. 721-1 à L. 721-3 et L. 722-1 à L. 722-17 du même code. ». […]
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Le code de l'éducation en son article L. 722-1 (modifié par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République) énonce l'affectation des biens meubles et immeubles affectés aux écoles normales primaires et à leurs écoles annexes aux instituts universitaires de formation des maîtres : « […] Les biens meubles et immeubles affectés aux écoles normales primaires et à leurs écoles annexes sont affectés aux instituts universitaires de formation des maîtres. […] À compter de la date prévue à l'article 83 de la loi du 8 juillet 2013 […], ces biens sont affectés aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation ». […]
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