Entrée en vigueur le 12 février 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 87 () JORF 12 février 2005
A défaut d'intervention de la convention prévue à l'article L. 722-2, les biens visés à l'article L. 722-1 sont mis à la disposition de l'Etat. L'Etat les prend en charge ainsi que les personnels affectés à leur gestion et à leur entretien dans les conditions et selon les modalités définies par les articles L. 722-5 à L. 722-15.
[…] Code de l'éducation - art. L722 -5 (V) Modifie Code de l'éducation - art. L722 -6 (V) Modifie Code de l'éducation - art. L722 -7 (V) Modifie Code de l'éducation - art. L722 -8 (V) Modifie Code de l'éducation - art. L722 -9 (V) Crée Code de l'éducation - art. […] de compensation prévue aux articles L […]
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