Entrée en vigueur le 19 juillet 2014
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-807 du 17 juillet 2014 - art. 3
Les dispositions des articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif d'enseignement supérieur, placés sous la tutelle du seul ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur conjointement avec le ministre chargé de l'agriculture, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques propres à ces établissements.
Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues à l'article L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l'établissement prévues par le décret de création de l'établissement.
Le décret de création de l'établissement peut également prévoir que le conseil académique dispose de tout ou partie des compétences prévues à l'article L. 712-6-1.
Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées à cet article sont exercées par les instances de l'établissement prévues par le décret de création de l'établissement.
[…] 5°) de mettre à la charge de l'ENS Louis-Lumière la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Il résulte des dispositions des articles R. 741-1 à R. 741-4 et D. 741-12 du code de l'éducation, que l'ENS Louis-Lumière est un établissement public national d'enseignement supérieur à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et régi par le décret n° 91-602 du 27 juin 1991 visé ci-dessus. Aux termes de l'article L. 741-1 du même code : " Les dispositions des articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6, […]
Ainsi, parmi d'autres, l'article 9 complète l'article R. 111-1 du code des juridictions financières qui énonce les différents établissements publics nationaux. […] Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes : 1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ; 2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de
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