Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 53
Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont accrédités par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour la durée du contrat pluriannuel signé avec l'Etat. L'arrêté emporte habilitation de l'établissement à délivrer des diplômes d'école et les diplômes nationaux, autres que ceux définis à l'article L. 613-1, dont la liste est annexée à l'arrêté. Pour les établissements publics nationaux, les modalités d'accréditation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la culture, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels.
Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont accrédités, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la culture pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux définis au même article L. 613-1.
L'organisation des études et des diplômes ainsi que les modalités de l'évaluation des formations dans les disciplines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont fixées par voie réglementaire.
[…] — que la décision, en tant qu'elle subordonne l'habilitation à délivrer le diplôme national supérieur d'expression plastique à la transformation de l'institut en établissement public de coopération culturelle, méconnaît les dispositions des articles L.1111-1 et suivants L.1412-2 et suivants du code général des collectivités territoriales et des articles L.216-3 et L.75-10-1 du code de l'éducation, ainsi que le principe de liberté des collectivités territoriales quant au mode de gestion de leurs services publics individualisés ; […] Considérant qu'aux termes de l'arrêté du 10 juillet 2001, modifiant l'arrêté
[…] EPCC (établissement public de coopération culturelle) était indispensable pour bénéficier de la reconnaissance des diplômes au grade de master alors que l'article L. 75 - 1 - 1 (sic) du code de l'éducation autorise l'IRAVM à être habilité par l'Etat pour délivrer ces diplômes, […] Considérant que s'il est vrai que l'article L. 75-10-1 du code de l'éducation prévoit que les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques sont autorisés à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école dans des conditions fixées par décret, il ressort des termes mêmes de la correspondance adressée le 10 […]
Alors que l'article L. 263-1 du code de l'éduction confère expressément aux collectivités territoriales la compétence en matière d'enseignement supérieur d'arts plastiques, que l'article L. 75-10-1 du code de l'éducation autorise expressément ces écoles à délivrer des diplômes nationaux et que l'article L. 1111-5 du CGCT interdit à l'État d'imposer aux régions des procédures non prévues par un texte de nature législative ou réglementaire pris en application d'une loi, […] l'Institut régional d'arts visuels de la Martinique (IRAV) a été intégré dans la réforme, puisqu'en application de l'arrêté du 10 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 22 avril 1994, toujours en vigueur, […]
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