Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 7
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 224 (VD)
Modifié par : LOI n°2018-1202 du 22 décembre 2018 - art. 20 (V)
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
L'article 711-1 du Code de l'éducation prévoit en effet que : « Ces établissements [les universités] sont gérés de façon démocratique avec le concours de l'ensemble des personnels, […] Rappelons ici que le fonctionnement de l'université est obligatoirement démocratique (art. L771-1 du Code de l'éducation), que les conseils sont élus et prennent des décisions. […] À l'Université la suspension est qualifiée de mesure de gestion : « ; que la suspension est donc au nombre des mesures de gestion pour lesquelles l'article L. 951-3 du code de l'éducation autorise le ministre chargé de l'enseignement supérieur à déléguer ses pouvoirs aux présidents d'université ; » (Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, […]
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