Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
Article L773-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-727 du 24 juillet 2008 - art. 4
Pour l'application de l'article L. 712-3 à la Polynésie française, les mots : " du conseil régional " sont remplacés par les mots : " de l'assemblée ". Pour l'application de l'article L. 719-4 à la Polynésie française, les mots : " régions " et " départements " sont remplacés par le mot : " territoire ".
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités.
Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.