Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VIII : La vie universitaire / Titre III : La santé et la protection sociale des étudiants / Chapitre Ier : La santé universitaire
Article L831-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2018
Modifié par : LOI n°2018-166 du 8 mars 2018 - art. 12 (V)
Le dernier alinéa de l'article L. 541-1 est applicable aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur.
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[…] Considérant, d'autre part, que l'article L. 831-1 du code de l'éducation dispose : « Des services de médecine préventive et de promotion de la santé sont mis à la disposition des usagers, selon des modalités fixées par décret. (…) » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du même code, dans sa rédaction alors vigueur et dont les dispositions sont rendues applicables aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur par le premier alinéa de l'article L. 831-3 : « Des examens médicaux périodiques sont (…) effectués pendant tout le cours de la scolarité (…). […]
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2. Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 4 février 2004, 239664, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 831-1 du code de l'éducation : Des services de médecine préventive et de promotion de la santé sont mis à la disposition des usagers, selon des modalités fixées par décret ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du même code, dont les dispositions sont rendues applicables aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur par le premier alinéa de l'article L. 831-3 : Des examens médicaux périodiques sont (…) effectués pendant tout le cours de la scolarité (…). Des décrets pris en Conseil d'Etat fixent la participation des familles et des collectivités publiques aux dépenses occasionnées par ces examens ;
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