Code de l'éducation / Partie législative / Quatrième partie : Les personnels / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre VI : Dispositions relatives aux assistants d'éducation
Article L916-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18
Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves.
A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 2323-10, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail.
Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.
Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans.
Le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est aménagé le temps de travail des assistants d'éducation, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit. Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles L. 970-1 et suivants du code du travail. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Commentaires • 155
En effet, ces deux catégories de contractuels relèvent respectivement de l'article L. 916-1 et de l'article L. 917-1 du code de l'éducation. Piliers essentiels de l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap pour les AESH, et des vies scolaires pour les assistants d'éducation, confrontés aux enjeux d'aujourd'hui en termes d'absentéisme, de harcèlement, de violences... ces personnels ne sont pas interchangeables.
Lire la suite…Ils sont recrutés sur le fondement de l'article L. 916-1 du code de l'éducation et régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de l'État sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation. […] La rémunération des assistants d'éducation bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au moins tous les trois ans au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 1er quater du même décret et de la manière de servir. […]
Lire la suite…Décisions • 276
[…] Il soutient qu'il est incompétent pour défendre à la présente instance ; que le proviseur du lycée Laplace dispose de cette compétence dans la mesure où la requête est formée à l'encontre d'un acte relevant de sa compétence exclusive ; que l'alinéa 5 de l'article L. 916-1 du code de l'éducation fixe une limite supérieure de la durée totale des contrats et non un droit à un engagement de l'employeur pour une durée de six ans ; que le Conseil d'Etat a rappelé qu'il n'existe aucun droit à renouvellement d'un tel contrat, qu'aucun entretien préalable n'est nécessaire et que la décision de ne pas le renouveler n'a pas à être motivée ; […]
Lire la suite…- Education·
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[…] 54-01-08-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°2005-1054 du 29 août 2005 susvisé dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Une prime de retour à l'emploi de 1 000 euros, à la charge de l'Etat, est versée aux personnes qui : a) Bénéficient de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L.351-10 du code du travail et L. 524-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale à la date de la création de l'entreprise, […] pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de l'éducation peuvent également adhérer au régime prévu à l'article L. 351-4. (…) » ;
Lire la suite…- Etablissement public·
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 29 juin 2023, n° 2100105
[…] Elle fait valoir que : — aucun contrat à durée indéterminée ne peut être constaté ; — les dispositions de l'article L. 916-1 du code de l'éducation nationale interdisent un renouvellement au-delà de six années ; — la réalité des préjudices allégués n'est pas démontrée. La requête a été communiquée au collège Fonbruant qui n'a pas produit de mémoire en défense.
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Ils sont recrutés sur le fondement de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, dont le sixième alinéa précise que le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers. […]
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