Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
Par ailleurs, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des comités techniques paritaires concernés, fixe, pour chaque ministère ou établissement public, les catégories d'emplois qui peuvent être créées respectivement, en application des articles 4 et 6 de la présente loi, ainsi que les modalités de leur recrutement.
L'application de ce décret fait l'objet d'un rapport annuel aux comités techniques paritaires concernés, précisant notamment le nombre d'emplois pourvus dans le cadre de ce décret.
Tous les trois ans et selon la même procédure, ce décret fait l'objet d'une révision, notamment pour tenir compte des corps de titulaires qui peuvent être créés pour assumer les fonctions visées à l'article 4 ci-dessus.
lieu à un article de presse référencé par le même moteur de recherche à partir de son nom. […] (07 avril 2023, ministre de l'économie, des finances…, n° 462709) 61 - Cotisations de taxe sur les salaires - Conditions d'exonération d'un établissement pour personnes âgées - Exonération de TVA - Satisfaction des conditions du droit de l'Union - Rejet. […]
Lire la suite…[…] 2. Aux termes de l'article 48 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « L'agent non titulaire informe son administration de son intention de démissionner par lettre recommandée. L'agent est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle qui est mentionnée à l'article 46, alinéa 1er ci-dessus () ».
[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13.I, de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, publiée au Journal officiel du 27 juillet 2005 : « Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi (27 juillet 2005) ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret du mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, […]
Dans sa version applicable à l'espèce, le 2° de cet article 17 prévoit que : « (…) L'agent non titulaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie (…) est placé en congé sans traitement pour une durée maximum d'une année. […] Cette durée peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent 1 Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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