Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Le Conseil d'Etat confirme cet analyse en s'appuyant sur le 6° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 et l'article L. 935-1 du code de l'éducation retenant que: « Si ces dispositions permettent à l'Etat ou aux établissements publics locaux d'enseignement, pour l'emploi de surveillants d'externat, de recourir, dans la limite de six années, à une succession de contrats à durée déterminée, et s'opposent, en principe, à ce que ces emplois soient occupés dans le cadre de contrats à durée indéterminée, elles ne font pas obstacle à ce qu'en cas de renouvellement abusif de tels contrats à durée déterminée
Lire la suite…Le 6° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 et l'article L. 935-1 du code de l'éducation exclut expressément les emplois de maîtres d'internat et de surveillants d'externat du champ de la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,aujourd'hui codifié à l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique, selon laquelle les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics administratifs sont occupés par des fonctionnaires. […] En outre, […]
Lire la suite…[…] Code classement : 36-12-01 […] Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ne trouvent pas à s'appliquer au recrutement des surveillants d'externat et assistants d'éducation, lesquels sont régis par un statut dérogatoire prévus aux articles L. 935-1 et suivants et L. 916-1 et suivants du code de l'éducation ; qu'en conséquence, les agents employés en qualité de surveillants d'externat ou d'assistants d'éducation ne peuvent prétendre à bénéficier de la dérogation au principe posé à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 et organisée par l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 935-1 du code de l'éducation : « Les emplois occupés par les maîtres d'internat et les surveillants d'externat des établissements d'enseignement ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires », désormais codifié à l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique. Selon l'article D. 935-1 du même code : « Les dispositions relatives aux surveillants des lycées de la défense sont fixées par le décret n° 2000-611 du 28 juin 2000 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des surveillants des lycées militaires ». […]
[…] En premier lieu, le 6° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 et l'article L. 935-1 du code de l'éducation excluent expressément les emplois de maîtres d'internat et de surveillants d'externat du champ de la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd'hui codifié à l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique, selon laquelle les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics administratifs sont occupés par des fonctionnaires. […]
Le Conseil d'Etat confirme cet analyse en s'appuyant sur le 6° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 et l'article L. 935-1 du code de l'éducation retenant que: « Si ces dispositions permettent à l'Etat ou aux établissements publics locaux d'enseignement, pour l'emploi de surveillants d'externat, de recourir, dans la limite de six années, à une succession de contrats à durée déterminée, et s'opposent, en principe, à ce que ces emplois soient occupés dans le cadre de contrats à durée indéterminée, elles ne font pas obstacle à ce qu'en cas de renouvellement abusif de tels contrats à durée déterminée
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