Article L935-1 du Code de l'éducation
Article L934-1Article L935-2
Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Commentaires5

1Sanction du recours abusif à une succession de contrats à durée déterminée pour l’employeur public
nausica-avocats.fr · 13 janvier 2026

Le Conseil d'Etat confirme cet analyse en s'appuyant sur le 6° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 et l'article L. 935-1 du code de l'éducation retenant que: « Si ces dispositions permettent à l'Etat ou aux établissements publics locaux d'enseignement, pour l'emploi de surveillants d'externat, de recourir, dans la limite de six années, à une succession de contrats à durée déterminée, et s'opposent, en principe, à ce que ces emplois soient occupés dans le cadre de contrats à durée indéterminée, elles ne font pas obstacle à ce qu'en cas de renouvellement abusif de tels contrats à durée déterminée

 Lire la suite…

2Sanction du recours abusif à une succession de contrats à durée déterminée pour l’employeur public
nausica-avocats.fr · 26 septembre 2024

Le Conseil d'Etat confirme cet analyse en s'appuyant sur le 6° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 et l'article L. 935-1 du code de l'éducation retenant que: « Si ces dispositions permettent à l'Etat ou aux établissements publics locaux d'enseignement, pour l'emploi de surveillants d'externat, de recourir, dans la limite de six années, à une succession de contrats à durée déterminée, et s'opposent, en principe, à ce que ces emplois soient occupés dans le cadre de contrats à durée indéterminée, elles ne font pas obstacle à ce qu'en cas de renouvellement abusif de tels contrats à durée déterminée

 Lire la suite…

3Recours abusif aux CDD dans la fonction publique
www.hanffou-avocat.com · 14 février 2024

Le 6° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 et l'article L. 935-1 du code de l'éducation exclut expressément les emplois de maîtres d'internat et de surveillants d'externat du champ de la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,aujourd'hui codifié à l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique, selon laquelle les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics administratifs sont occupés par des fonctionnaires. […] En outre, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3

1Tribunal administratif de Grenoble, 21 mai 2014, n° 1102066Rejet

[…] Code classement : 36-12-01 […] Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ne trouvent pas à s'appliquer au recrutement des surveillants d'externat et assistants d'éducation, lesquels sont régis par un statut dérogatoire prévus aux articles L. 935-1 et suivants et L. 916-1 et suivants du code de l'éducation ; qu'en conséquence, les agents employés en qualité de surveillants d'externat ou d'assistants d'éducation ne peuvent prétendre à bénéficier de la dérogation au principe posé à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 et organisée par l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, […]

 Lire la suite…

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 935-1 du code de l'éducation : « Les emplois occupés par les maîtres d'internat et les surveillants d'externat des établissements d'enseignement ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires », désormais codifié à l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique. Selon l'article D. 935-1 du même code : « Les dispositions relatives aux surveillants des lycées de la défense sont fixées par le décret n° 2000-611 du 28 juin 2000 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des surveillants des lycées militaires ». […]

 Lire la suite…

[…] En premier lieu, le 6° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 et l'article L. 935-1 du code de l'éducation excluent expressément les emplois de maîtres d'internat et de surveillants d'externat du champ de la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd'hui codifié à l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique, selon laquelle les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics administratifs sont occupés par des fonctionnaires. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).