Article L952-21 du Code de l'éducation

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Version22/06/2000  →  01/03/2022
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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°58-1373 du 30 décembre 1958 - art. 5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6151-1 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L. 713-5 du présent code, exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. L'accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun.
Ils sont nommés par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ou sur le rapport de ces ministres.
Ils consacrent à leurs fonctions hospitalières, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut.
Les effectifs du personnel faisant l'objet du présent article sont fixés, pour chaque centre et pour chaque catégorie, par décision commune des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
29 textes citent l'article
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Commentaires17


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°453369
Conclusions du rapporteur public · 28 octobre 2022

L'article L. 6152-1 du code de la santé publique fonde cette diversité de régimes d'emploi et prévoit que « le personnel des établissements publics de santé comprend, […] / 2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire ». […] Mais alors qu'aux termes de de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique « les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et à l'article L. 952-21 du code de l'éducation exerçant au minimum huit demi-journées par semaine dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre, […]

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2Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche
www.hervecausse.info · 31 décembre 2020

II. - Après l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952-6-2 ainsi rédigé : « Art. […] , les modalités de nomination des membres des commissions mentionnées au troisième alinéa du I et au premier alinéa du III du présent article et les conditions de l'engagement de servir. » III. - Après l'article L. 952-21 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952-21-1 ainsi rédigé : « Art. […] ; l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation. […] livre IX de la quatrième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 951-5 ainsi rédigé : « Art.

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3Commentaire de la décision n° 2019-792 QPC du 21 juin 2019, Clinique du Saint-Cœur et autres [Dépassement d’honoraires dans le cadre de l’activité libérale des…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juin 2019

Dans sa décision n° 2019-792 QPC du 21 juin 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « qui peuvent, le cas échéant, déroger aux dispositions du 4° du I de l'article L. 6112-2 » figurant au dernier alinéa du paragraphe II de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique, […] dans le cas d'une activité partagée, dans l'établissement où ils exercent la majorité de leur activité publique. 8 Respectivement : 1° de l'article L. 6152-1 du CSP et article L. 952-21 du code de l'éducation. […] Son montant est fixé en pourcentage des honoraires perçus par le praticien14. 11 Article L. 6154-5 ; […]

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Décisions133


1Tribunal administratif de Martinique, 20 décembre 2012, n° 1100502
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique : « Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation : 1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ; […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 25 septembre 2014, n° 14PA00106
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 6151-2 du code de la santé publique : « Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation : 1o Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ; […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 janvier 2011, 10NC00406, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique : Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation : (…) 4° Des praticiens contractuels associés… ; que l'article R. 6152-633 du même code rend applicable aux praticiens attachés associés les dispositions, notamment, des articles R. 6152-603 à R. 6152-630 du code de la santé publique ; […]

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