Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Les établissements mentionnés à l'article D. 123-9 sont autorisés à conclure des conventions d'arbitrage en vue du règlement de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers dans le cadre de leurs missions.
Ces conventions sont soumises à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu.
Ces conventions sont soumises à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu.
1. Tribunal administratif de Paris, 7 novembre 2012, n° 1020288Annulation
[…] Vu le mémoire, enregistré le 10 août 2012, présenté pour l'université Paris Diderot-Paris 7 qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; […] — qu'alors que l'article D. 123-10 du code de l'éducation lui en fait obligation, le conseil d'administration ne peut être regardé comme ayant approuvé la convention d'arbitrage dès lors que cet élément n'a été porté à sa connaissance ni dans les documents préparatoires ni lors des débats ; […] D E C I D E :
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