Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)
Les transactions et les conventions d'arbitrage, conclues par les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur mentionnés à l'article D. 123-9, lorsque leur statut prévoit un contrôle budgétaire a priori, sont soumises au visa préalable du contrôleur budgétaire.