Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2004-701 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1
Les aumôniers sont proposés à l'agrément du recteur d'académie par les autorités des différents cultes.
Le recteur peut autoriser l'aumônier à se faire aider par des adjoints si le nombre ou la répartition des heures d'instruction religieuse le rend nécessaire.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 141-6 du code de l'éducation : « Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. […] 6. […] Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :