Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales / Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat / Section 1 : Création d'établissements d'enseignement public du premier et du second degré
Article R211-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1
Dans le cas où l'organisation convenable du service public de l'enseignement du second degré l'exige, le préfet peut, sur proposition du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental ou académique de l'éducation nationale, mettre en demeure la collectivité compétente de procéder à l'inscription de l'opération d'investissement nécessaire au programme prévisionnel des investissements et d'accepter son inscription sur la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension prévues respectivement aux articles L. 211-2, L. 213-1 et L. 214-5.
Faute pour la collectivité territoriale d'avoir pris, dans le délai fixé par le préfet, les décisions faisant l'objet de la mise en demeure, le préfet saisit le ministre chargé de l'éducation qui décide de la création ou de l'extension de l'établissement.
Outre cette nécessité d'ordre démographique, les articles R. 211-3 et L. 2113 du code de l'éducation stipule que « l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État » et que ce dernier est en droit de « mettre en demeure la collectivité compétente de procéder à l'inscription de l'opération d'investissement ». Suite aux protestations de parents d'élèves, de syndicats enseignants ainsi que de collectifs laïques, un lycée public a néanmoins été ouvert en 2015.
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