Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales / Chapitre III : Les compétences des départements / Section 2 : Transports scolaires / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1 : L'organisation des transports scolaires
Article R213-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 7
Les services de transports scolaires et de transport des élèves handicapés, définis à l'article R. 3111-5 du code des transports, sont régis par les articles R. 3111-15 à R. 3111-29, R. 3111-31, R. 3111-32 et D. 3111-33 à D. 3111-36 du même code.
Commentaires • 4
Il attire son attention sur les conséquences d'une telle analyse si elle devait être confirmée, d'autant qu'elle entre en contradiction avec les codes de l'éducation et des transports qui donnent légalement compétence aux autorités organisatrices de transport (AOT) pour décider de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires. […] Aux termes de l'article L. 3111-7 du code des transports, les transports scolaires sont des services réguliers publics, créés pour assurer à titre principal à l'intention des élèves, la desserte des établissements d'enseignement et peuvent être ouverts à d'autres usagers (articles R. 213-3 et R. 213-20 du code de l'éducation). […]
Lire la suite…Jean-Claude Frécon attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur l'application de l'article 75 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes. Celui-ci prévoit que « pour les transports en commun d'enfants [ ], les enfants sont transportés assis. […] Toutefois, à l'initiative de l'autorité organisatrice de transports concernée, les véhicules affectés à des transports scolaires au sens de l'article R. 213-3 ou R. 213-20 du code de l'éducation peuvent exceptionnellement transporter des enfants debout aux conditions définies à l'article 71 ». […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] L'alinéa 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, […] auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, et confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'article L. 131-1 du code de l'éducation prévoit que : « L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans. () ». Enfin, l'article R. 213-3 du code de l'éducation dispose : « Les services de transports scolaires et de transport des élèves handicapés, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-4 du code de l'éducation « La convention relative à l'exécution de services de transports scolaires comporte les stipulations définies à l'article 7, paragraphes II et III, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Elle précise notamment : 1° Les établissements scolaires et les points d'arrêt à desservir ;/ 2° L'itinéraire à suivre et le kilométrage quotidien ; / 3° Le nombre de jours pendant lesquels le service est assuré ; / 4° Le nombre d'élèves prévus ; / 5° Les fréquences et les horaires à observer ; […]
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3. CNIL, Délibération du 10 décembre 2015, n° 2015-433
[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'action sociale et de familles, notamment ses articles L. 214-1, L. 227-4 et R. 227-1 ; Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 131-6, L. 212-1 à L. 212-9, L. 212-15, L. 213-2, L. 213-11, L. 213-12, L. 216-11, R. 131-3, R. 213-3 à R. 213-16 et D. 351-5 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2112-2, L. 2324-1, L. 3111-2 et R. 2324-17 ; Vu le code des transports, notamment son article L. 3111-7 ;
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Aux termes de l'article L. 3111-7 du code des transports, les transports scolaires sont des services réguliers publics, créés pour assurer à titre principal à l'intention des élèves, la desserte des établissements d'enseignement et peuvent être ouverts à d'autres usagers (articles R. 213-3 et R. 213-20 du code de l'éducation). […]
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