Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Lorsque la responsabilité de l'organisation du service a été confiée à l'une des personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 213-12, la durée des conventions conclues avec les transporteurs ne peut excéder celle pendant laquelle ces personnes ont reçu compétence pour organiser le service.