Article R213-9 du Code de l'éducation
Article R213-8
Article R213-10

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Lorsque la responsabilité de l'organisation du service a été confiée à l'une des personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 213-12, la durée des conventions conclues avec les transporteurs ne peut excéder celle pendant laquelle ces personnes ont reçu compétence pour organiser le service.
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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