Article R213-10 du Code de l'éducation
Article R213-9
Article R213-11
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions19

1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17 décembre 2010, 09NT02792, Inédit au recueil LebonRejet

[…] articles L. 213 -11 et R. 213-10 et suivants du code de l'éducation ; que l'article R. 213-10 prévoit que l'arbitrage du préfet (…) intervient à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ou du président du conseil général et l'article R. 213 -12 que (…) A défaut d'accord (…) le préfet fixe alors, […] qu'aux termes de l'article R.213-10 de ce code : L'arbitrage du préfet de département prévu au cinquième alinéa de l'article L. 213 […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 15 juillet 2011, n° 1000364Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 25 mai 2011 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 : « Les transports scolaires sont des services réguliers publics, […] que selon l'article R.213-10 du même code : « L'arbitrage du préfet de département prévu au cinquième alinéa de l'article […] que l'article R.213-11 du même code dispose que : « Lorsqu'une demande d'arbitrage lui est présentée, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 17 novembre 2009, n° 0804799Rejet

[…] en application de l'article R.613-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'éducation : « Les transports scolaires sont des services réguliers publics (…). […] qu'aux termes de l'article R. 213-10 du code de l'éducation : « L'arbitrage du préfet de département prévu au cinquième alinéa de l'article L. 213-11 intervient à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ou du président du conseil général » ; qu'aux termes de l'article R. 213-11 dudit code : « Lorsqu'une demande d'arbitrage lui est présentée, […]

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