Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
A défaut d'accord, et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier, le conseiller adresse au préfet ses propositions accompagnées des observations des parties. Le préfet fixe alors, par arrêté, les conditions de financement des services de transports scolaires concernés.
[…] prévues par les articles L. 213 -11 et R. 213 -10 et suivants du code de l'éducation ; que l'article R. 213 -10 prévoit que l'arbitrage du préfet (…) intervient à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ou du président du conseil général et l'article R. 213-12 que (…) A défaut d'accord (…) le préfet fixe alors, […] que l'arrêté du 12 décembre 2005 a été pris par le préfet d'Ille-et-Vilaine, […] qu'aux termes de l'article R.213 […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 25 mai 2011 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'éducation, […] de sorte que soit assurée la compensation intégrale des moyens nécessaires à l'exercice de la compétence transférée.(…) » ; que selon l'article R.213-10 du même code : « L'arbitrage du préfet de département prévu au cinquième alinéa de l'article […] qu'aux termes de l'article R.213-12 de ce code : « Si les parties peuvent être conciliées, le conseiller désigné en informe le préfet. / A défaut d'accord, […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 6 mai 2009 fixant la clôture d'instruction au 16 juin 2009, en application de l'article R.613-1 du code de justice administrative ; […] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'éducation : « Les transports scolaires sont des services réguliers publics (…). […] qu'aux termes de l'article R. 213-10 du code de l'éducation : « L'arbitrage du préfet de département prévu au cinquième alinéa de l'article L. 213-11 intervient à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ou du président du conseil général » ; […] de l'article R. 213-12 du même code : « Si les parties peuvent être conciliées, […]