Article R213-12 du Code de l'éducation
Article R213-11Article R213-13
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions20

1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17 décembre 2010, 09NT02792, Inédit au recueil LebonRejet

[…] prévues par les articles L. 213 -11 et R. 213 -10 et suivants du code de l'éducation ; que l'article R. 213 -10 prévoit que l'arbitrage du préfet (…) intervient à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ou du président du conseil général et l'article R. 213-12 que (…) A défaut d'accord (…) le préfet fixe alors, […] que l'arrêté du 12 décembre 2005 a été pris par le préfet d'Ille-et-Vilaine, […] qu'aux termes de l'article R.213 […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 15 juillet 2011, n° 1000364Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 25 mai 2011 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'éducation, […] de sorte que soit assurée la compensation intégrale des moyens nécessaires à l'exercice de la compétence transférée.(…) » ; que selon l'article R.213-10 du même code : « L'arbitrage du préfet de département prévu au cinquième alinéa de l'article […] qu'aux termes de l'article R.213-12 de ce code : « Si les parties peuvent être conciliées, le conseiller désigné en informe le préfet. / A défaut d'accord, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 17 novembre 2009, n° 0804799Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 6 mai 2009 fixant la clôture d'instruction au 16 juin 2009, en application de l'article R.613-1 du code de justice administrative ; […] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'éducation : « Les transports scolaires sont des services réguliers publics (…). […] qu'aux termes de l'article R. 213-10 du code de l'éducation : « L'arbitrage du préfet de département prévu au cinquième alinéa de l'article L. 213-11 intervient à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ou du président du conseil général » ; […] de l'article R. 213-12 du même code : « Si les parties peuvent être conciliées, […]

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