Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales / Chapitre III : Les compétences des départements / Section 2 : Transports scolaires / Sous-section 3 : Procédure de consultation
Article D213-30 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-86 du 1er février 2016 - art. 50
La consultation du département intervient dans des délais autorisant, le cas échéant, la mise en oeuvre des procédures de délégation de service public prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-19 et R. 1411-1 à R. 1411-8 du code général des collectivités territoriales.
Si, au terme d'un délai d'un mois après qu'une demande d'avis prévue à l'article D. 213-29 du présent code lui a été adressée, le département n'a pas fait connaître son avis, celui-ci est réputé favorable.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 213-29 du code de l'éducation : « L'harmonisation géographique des temps scolaires étant un facteur déterminant pour l'organisation, la mise en oeuvre et la qualité des transports scolaires, le département, compétent en matière d'organisation et de financement du transport scolaire, […] sur : / a) Les projets de création ou de suppression d'écoles, de regroupements pédagogiques intercommunaux ou d'établissements du second degré ; […] » ; qu'aux termes de l'article D. 213-30 du même code : « […] / Si au terme d'un délai d'un mois, après qu'une demande d'avis prévue à l'article D. 213-29 lui a été adressée, le département n'a pas fait connaître son avis, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 213-29 du code de l'éducation : « L'harmonisation géographique des temps scolaires étant un facteur déterminant pour l'organisation, la mise en oeuvre et la qualité des transports scolaires, le département, compétent en matière d'organisation et de financement du transport scolaire, […] sur : / a) Les projets de création ou de suppression d'écoles, de regroupements pédagogiques intercommunaux ou d'établissements du second degré ; […] » ; qu'aux termes de l'article D. 213-30 du même code : « […] / Si au terme d'un délai d'un mois, après qu'une demande d'avis prévue à l'article D. 213-29 lui a été adressée, le département n'a pas fait connaître son avis, […]
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3. CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 5 mars 2019, 18NC00350-18NC00750, Inédit au recueil Lebon
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 213-29 du code de l'éducation : " L'harmonisation géographique des temps scolaires étant un facteur déterminant pour l'organisation, la mise en oeuvre et la qualité des transports scolaires, le département, […] de regroupements pédagogiques intercommunaux ou d'établissements du second degré ; (…) « . Aux termes de l'article D. 213-30 du même code : » La consultation du département intervient dans des délais autorisant, le cas échéant, la mise en oeuvre des procédures de délégation de service public prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-19 et R. 1411-1 à R. 1411-8 du code général des collectivités territoriales. / Si, […]
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Or, le code de l'éducation (art. D. 213-30) précise que « la consultation du département intervient dans des délais autorisant, le cas échéant, la mise en uvre des procédures de délégation de service public prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-18 et R. 1411-1 à R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales. » Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour mieux prendre en compte les impératifs des autorités organisatrices dans le domaine du transport scolaire. […] L. 213-11 du code de l'éducation). […]
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