Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2015-1616 du 10 décembre 2015 - art. 8
Dans les régions académiques de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, le recteur exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation.
Dans la région académique de La Réunion, le recteur est assisté par un adjoint, directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale, auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs aux écoles, aux collèges ou aux lycées.
[…] Vu I, enregistrés les 4 septembre 2009, 11 septembre 2009 et 10 février 2010 sous le n° 0901339, la requête et les mémoires présentés par M. B A, demeurant à XXX, qui demande au Tribunal : […] — les conclusions de M. Demar, rapporteur public sur le fondement de l'article R. 222-24, second alinéa du code de justice administrative, […] Considérant que l'article R. 222-10 du code de l'éducation nationale dispose : « Dans les académies de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, le recteur exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation. (…) » ;
[…] – l'article D. 222-20 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, prévoit que : « Le recteur est autorisé à déléguer sa signature: 1 a) Au secrétaire général de l'académie (…) » ; dans ces conditions, la circonstance que l'article R. 222-10 du code de l'éducation prévoit, en son deuxième alinéa, que: « Dans l'académie de La Réunion, […] Les parties ont été informées par lettres du 24 mars 2017, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être partiellement fondé sur un moyen relevé d'office, […] Des notes en délibéré présentées par M me A… ont été enregistrées les 10 et 13 avril 2017.