Entrée en vigueur le 31 janvier 2025
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2025-75 du 29 janvier 2025 - art. 1
Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, et pour les questions relatives à la jeunesse, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature :
1° Au directeur de l'académie de Paris ;
2° Pour les affaires relevant de leurs compétences, aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie qui assistent le directeur de l'académie de Paris, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ;
3° Au secrétaire général de l'enseignement scolaire ;
3° bis Au directeur de cabinet, dans la limite de ses attributions ;
4° Aux chefs de division du rectorat, en cas d'absence simultanée du directeur de l'académie de Paris et du secrétaire général de l'enseignement scolaire.
Pour les questions relatives à la jeunesse, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, le directeur de l'académie de Paris peut donner délégation au chef du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation. Le chef du service départemental peut également donner délégation aux agents placés sous son autorité à effet de signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 29 juillet 1921 susvisé : « Lorsque l'inspecteur d'académie (pour l'enseignement secondaire ou primaire) (…) estime, […] il peut le mettre pour un mois en congé d'office avec traitement intégral » ; qu'aux termes de l'article R 222-18 du code de l'éducation dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés litigieux : « Pour les questions relatives aux écoles, […] qu'il résulte de ces dispositions que l'inspecteur d'académie avait seul qualité pour placer d'office un fonctionnaire de l'enseignement du second degré en congé pour un mois ; que les dispositions des articles D 222-20, D 222-22 et D 222-23 du code de l'éducation, […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-18 du code de l'éducation : « […] Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, […] qui prend le titre de directeur de l'académie de Paris. Le directeur de l'académie de Paris est lui-même assisté d'inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation […] » ; que l'article D. 222-22 du même code dispose : « […] Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, […] D É C I D E :
[…] Par une ordonnance du 22 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars suivant. […] En premier lieu, aux termes de l'article D. 222-22 du code de l'éducation : " Pour les questions relatives () aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, et pour les questions relatives à la jeunesse, […] D E C I D E :