Article D222-23 du Code de l'éducation
Article D222-21
Article D222-23-1
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 2 mai 2013, n° 1107007Annulation

[…] II – Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés sous le n°1109109 les 23 mai 2011, 12 février et 4 avril 2013, présentés pour M. […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 29 juillet 1921 susvisé : « Lorsque l'inspecteur d'académie (pour l'enseignement secondaire ou primaire) (…) estime, […] il peut le mettre pour un mois en congé d'office avec traitement intégral » ; qu'aux termes de l'article R 222-18 du code de l'éducation dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés litigieux : « Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, […] que les dispositions des articles D 222-20, D 222-22 et D 222-23 du code de l'éducation, […] D E C I D E :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).