Article D222-28 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 est l'article : Décret 62-35 1962-01-16 art. 1, alinéas 2 et 3

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, peut être, dans les mêmes conditions, également habilité à prononcer des décisions dans les domaines de compétence définis au premier alinéa de l'article D. 222-27 autres que celui de l'aide aux étudiants.
Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités et les dates d'effet des mesures de déconcentration qui interviennent à ce titre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 février 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 18 mars 2008, n° 0503608
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 222-27 du code de l'éducation : « Le recteur d'académie peut être habilité à prendre certaines décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement et d'éducation de son ressort, l'éducation des élèves, […] la promotion de la santé des enfants et des adolescents en milieu scolaire et l'aide de l'Etat aux élèves et étudiants. / Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités et les dates d'effet des mesures de déconcentration qui interviennent à ce titre. » ; qu'aux termes de l'article D 222-28 du même code : « L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, […]

 Lire la suite…
  • Langue régionale·
  • Enseignement·
  • Éducation nationale·
  • Parité·
  • Élève·
  • Établissement·
  • Culture régionale·
  • Conseil·
  • École·
  • Déconcentration

2Tribunal administratif de Strasbourg, 18 mars 2008, n° 0504138
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 222-27 du code de l'éducation : « Le recteur d'académie peut être habilité à prendre certaines décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement et d'éducation de son ressort, l'éducation des élèves, […] la promotion de la santé des enfants et des adolescents en milieu scolaire et l'aide de l'Etat aux élèves et étudiants. / Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités et les dates d'effet des mesures de déconcentration qui interviennent à ce titre. » ; qu'aux termes de l'article D 222-28 du même code : « L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, […]

 Lire la suite…
  • Langue régionale·
  • Enseignement·
  • Éducation nationale·
  • Associations·
  • Parité·
  • École primaire·
  • Culture régionale·
  • Établissement·
  • Déconcentration·
  • Élève
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).