Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités et les dates d'effet des mesures de déconcentration qui interviennent à ce titre.
Le recteur d'académie, chancelier des universités, peut recevoir délégation de compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur à l'effet de viser ou de signer des diplômes sanctionnant des formations d'enseignement supérieur ou des diplômes d'Etat.
Il assure la coordination de toutes les mesures propres à réaliser le plein emploi des locaux et des moyens d'enseignement de l'académie. Il prend à cet effet toutes décisions utiles.
[…] Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M me C A, représentée par la SCP Themis Avocats et associés, demande au tribunal : […] Aux termes de l'article R. 931-2 du code de l'éducation : « Les fonctionnaires appartenant aux corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs d'enseignement général de collège, […] des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, dont le poste a été supprimé ou transformé par décision rectorale prise en application des dispositions des articles D. 222-20, D. 222-27 et D. 222-28, reçoivent une affectation dans les conditions définies aux articles R. 931-3 à R. 931-5 ». […]
[…] — il lui appartient en application des dispositions de l'article D. 222-27 du code de l'éducation de coordonner les mesures propres à assurer le plein emploi des moyens d'enseignement de l'académie ; […] D E C I D E :
[…] qu'elle entraîne une rupture dans la continuité du service public dès lors que les investissements nécessaires pour l'aménagement du lycée Saint Just impliquent des travaux d'importance qui ne pourront être réalisés pour la rentrée 2011 et qu'il ne dispose pas d'équipements pour la poursuite de certains enseignements ; que le lycée Saint Just est déjà doté de la plus forte densité au mètre carré et l'augmentation du nombre d'élèves posera des problèmes de sécurité ; que la décision de suppression méconnaît les articles D. 211-11 et D 222-27 du code de l'éducation ; que la décision n'est pas motivée ;
En application de l'article D 222-27 du code de l'éducation et conformément à l'arrêté du 29 mai 1987 portant délégation d'attribution aux recteurs d'académie, ces derniers sont habilités à prendre les décisions d'autorisation d'ouverture des sections de techniciens supérieurs dans les lycées de leur ressort. Ces décisions s'inscrivent dans le cadre des orientations nationales définies par le ministre.
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