Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
1° La désignation des présidents de jury ;
2° L'approbation des sujets d'examen pour le baccalauréat général et technologique ainsi que des sujets d'enseignement général pour tous les autres examens de l'enseignement technologique.
Restent également soumis à leur approbation l'établissement définitif du calendrier des examens et concours relevant de leur autorité ainsi que le choix des centres d'examen.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-1 dudit code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux … » ; qu'aux termes de l'article D. 222-31 du code de l'éducation : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 222-32, le directeur du service interacadémique des examens et concours exerce les compétence propres des recteurs relatifs à l'organisation des concours et examens … » ; […] O R D O N N E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 222-4 du code de l'éducation : « Dans la région d'Ile-de-France, le service interacadémique des examens et concours est placé sous l'autorité des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France, institué par l'article R. 222-2. Il est rattaché administrativement à l'académie de Paris. / Le directeur de ce service est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des recteurs des académies intéressées » ; qu'aux termes de l'article D. 222-31 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 222-32, […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 222-31 du code de l'éducation : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 222-32, le directeur du service inter académique des examens et concours exerce les compétences propres des recteurs relatives à l'organisation des concours et examens telles qu'elles sont définies par les règlements de ces concours et examens … » ; que la requête de M. […] O R D O N N E :