Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
Le Conseil supérieur de l'éducation donne des avis :
1° Sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation ;
2° Sur les règlements relatifs aux programmes, aux examens, à la délivrance des diplômes et à la scolarité ;
3° Sur les questions intéressant les établissements privés d'enseignement primaire, secondaire et technique ;
4° Sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation, quel que soit le département ministériel intéressé ;
5° Sur toutes questions dont il est saisi par le ministre chargé de l'éducation.
Article R231-1 NOTA : Décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013, article 2 : A compter de l'installation du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, le 4° de l'article R. 231-1 du code de l'éducation est abrogé et les 5° et 6° du même article deviennent respectivement les 4° et 5° (date indéterminée). […] privés et leurs personnels, élus par les membres mentionnés au 1° (g) de l'article R. 231-2 ; 2° Dix membres représentant les usagers, élus par les membres mentionnés au 2° de l'article R. 231-2 ; […]
Lire la suite…[…] des agents publics dont la carrière – en application des dispositions de l'article L. 914- 1 du code de l'éducation – se déroule dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par les statuts particuliers des enseignants fonctionnaires de l'Etat, […] il résulte des dispositions du 4° de l'article R. 231-1 du code de l'éducation que les questions statutaires concernant ces personnels sont examinées par le conseil supérieur de l'éducation au sein duquel ils sont représentés en vertu de l'article R. 231 […]
[…] la circulaire devait être soumise pour avis au comité technique paritaire ministériel ; que l'engagement contractuel prévu entre le chef d'établissement et les personnels des établissements concernés méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, selon lesquelles les personnels titulaires sont dans une position statutaire et réglementaire ; […] alors que toute expérimentation doit émaner de l'établissement d'enseignement lui-même, en accord avec les autorités académiques, la circulaire méconnaît les articles L. 401-1, L. 421-4, R. 421-2 et R. 421-3 du code de l'éducation ; […] Considérant qu'en vertu du 5° de l'article R. 231-1 du code de l'éducation, […]
[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 212-8 du code de l'éducation : Lorsque les écoles maternelles, […] une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : / 1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ; […] Considérant que si la circulaire attaquée entre dans le champ du 3° de l'article R. 231-1 du code de l'éducation, […]
Vous l'aviez en conséquence assimilée à un « règlement relatif aux programmes (…) et à la scolarité » sur lequel le Conseil supérieur de l'éducation devait être consulté en application de l'article 1er du décret du 7 juin 1990 – devenu R. 231-1 du code de l'éducation. […] Mais tel n'est pas le cas de la disposition incriminée, qui ne concerne ni les programmes ni la scolarité proprement dite, et qui n'entre dans aucune des autres catégories de consultation obligatoire du conseil prévues à l'article R. 231-1, y compris celle des « questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation ». 2. […]
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