Article R232-23 du Code de l'éducation
Article D232-22Article R232-23-1
Entrée en vigueur le 7 septembre 2023

NOTA

Conformément à l’article 44 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de l'installation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire issu des élections de 2023, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et formalités régulièrement intervenus antérieurement à cette installation.

Commentaire • 1

1. Contentieux administratif – Première Partie – Titre I – Chapitre I
Revue Générale du Droit

R. 233-4). […] R. 221-4 et R. 221-8). Il faut réserver ici le cas du tribunal administratif de Paris qui, aux termes de l'article R. 221-6 du code de justice administrative, comprend des chambres regroupées en sections dont les nombres respectifs sont également fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. […] R. 232-31) et il n'y a là rien de contraire à la Constitution (Conseil d'Etat, SSR., 10 octobre 2011, Dahmani, […] art. R. 232-25) et est composée de cinq professeurs des universités ou personnels assimilés, de cinq maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou chefs de travaux ou personnels assimilés, et de quatre étudiants (C. éduc., art. R. 232-23). […] R. 232-28). […]

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Décisions • 7

1. Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 13 janvier 2010, 317564Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 232-36 du code de l'éducation : Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire une commission d'instruction composée de deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23, dont l'un est désigné en tant que rapporteur parmi les membres titulaires appelés à siéger à la formation de jugement (…) ; […]

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2. Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 2 mai 2012, 339609, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-23 du code de l'éducation : « Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se compose de quatorze conseillers titulaires et de quatorze conseillers suppléants répartis de la façon suivante : (…) Quatre conseillers titulaires et quatre conseillers suppléants élus parmi les représentants des étudiants » ; qu'aux termes de l'article R. 232-27 du même code : « Lorsqu'un conseiller titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions ou démissionne, il est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat à courir » ;

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3. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 12 juin 2024, 491583, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 4.En outre, l'article R. 232-36 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de ce même décret, […] Celle-ci est composée de deux conseillers mentionnés aux 1° [élus parmi les professeurs des universités ou personnels assimilés] et 2° [élus parmi les maîtres de conférences ou personnels assimilés] de l'article R. 232-23 dont l'un est désigné en tant que rapporteur parmi les membres titulaires. / () Le président peut également désigner un rapporteur extérieur à la juridiction disciplinaire du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, […] non des dispositions attaquées, mais de l'article L. 232-3 du code de l'éducation. […]

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Document parlementaire • 0

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