Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche / Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1 : Composition de la formation disciplinaire
Article R232-23 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 2008
Modifié par : Décret n°2008-308 du 2 avril 2008 - art. 61
1° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
2° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou chefs de travaux ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité ou de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité et parmi les assistants de l'enseignement supérieur ;
3° Quatre conseillers titulaires et quatre conseillers suppléants élus parmi les représentants des étudiants.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-23 du code de l'éducation : « Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se compose de quatorze conseillers titulaires et de quatorze conseillers suppléants répartis de la façon suivante : (…) Quatre conseillers titulaires et quatre conseillers suppléants élus parmi les représentants des étudiants » ; qu'aux termes de l'article R. 232-27 du même code : « Lorsqu'un conseiller titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions ou démissionne, il est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat à courir » ;
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[…] – les dispositions des articles R. 232-23, R. 232-24 et R. 232-28 du code de l'éducation méconnaissent le principe de participation et de représentation garanti notamment par l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983, l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et par l'article 12 de la loi du 11 janvier 1984 en tant qu'elles privent les professeurs agrégés affectés dans des établissements d'enseignement supérieur de représentation au sein du CNESER ;
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3. Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 2 mai 2012, 331465, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-36 du code de l'éducation : « Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire une commission d'instruction composée de deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23, dont l'un est désigné en tant que rapporteur parmi les membres titulaires appelés à siéger à la formation de jugement (…) » ; […]
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R. 233-4). […] R. 221-4 et R. 221-8). Il faut réserver ici le cas du tribunal administratif de Paris qui, aux termes de l'article R. 221-6 du code de justice administrative, comprend des chambres regroupées en sections dont les nombres respectifs sont également fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. […] R. 712-13), étant précisé que, […] L. 952-7 ; pour l'application de cette disposition, C. éduc., art. R. 712-23 à R. 721-25). […] R. 232-25) et est composée de cinq professeurs des universités ou personnels assimilés, de cinq maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou chefs de travaux ou personnels assimilés, et de quatre étudiants (C. éduc., art. R. 232-23). […]
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