Entrée en vigueur le 28 juin 2020
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 1
Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs, membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.
Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.
Chaque candidat aux fonctions de conseiller titulaire se présente aux suffrages avec un suppléant nommément désigné.
[…] enregistrés les 1 er décembre 2020 et 24 février 2021, […] ces principes ne font pas obstacle à ce que les dispositions des articles L. 232-3, […] L. 952-7 à L. 952-9 du code de l'éducation ne prévoient pas la représentation des professeurs agrégés au sein du CNESER statuant en matière disciplinaire. Il résulte en outre des dispositions de l'article R. 223-28 du code de l'éducation que les professeurs agrégés éventuellement poursuivis seront jugés par des enseignants-chercheurs, […] M. D… n'est pas fondé à soutenir que les dispositions des articles R. 232-23, R. 232-24 et R. 232-28 du code de l'éducation méconnaissent le principe d'indépendance et la liberté d'expression des professeurs agrégés.