Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Lorsqu'un conseiller suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions ou démissionne, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, selon les règles prévues à l'article R. 232-24.
[…] et de la recherche statuant en matière disciplinaire a réformé la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lyon I du 27 janvier 2009 prononçant à l'encontre de M. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 232 -23 du code de l'éducation : « Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se compose de quatorze conseillers titulaires et de quatorze conseillers suppléants répartis de la façon suivante : (…) Quatre conseillers titulaires et quatre conseillers suppléants élus parmi les représentants des étudiants » ; qu'aux termes de l'article R. 232-27 […]