Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche / Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Procédure disciplinaire
Article R232-36 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 septembre 2023
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2023-856 du 5 septembre 2023 - art. 15
Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire les membres appelés à former une commission d'instruction. Celle-ci est composée de deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23 dont l'un est désigné en tant que rapporteur parmi les membres titulaires.
Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un membre des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de celles de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 mentionnés ci-dessus, la commission d'instruction comprend exclusivement deux conseillers mentionnés au 1° de l'article R. 232-23.
Si les poursuites concernent un maître de conférences ou un membre des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de celles de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 mentionnés ci-dessus, la commission d'instruction comprend deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23.
Le président peut également désigner un rapporteur extérieur à la juridiction disciplinaire du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, parmi les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, ou parmi les magistrats des juridictions financières inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes.
Lorsque le rapporteur est extérieur à la formation disciplinaire et que les poursuites concernent un professeur des universités ou un membre des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de celles de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 mentionnés ci-dessus, la commission d'instruction comprend, outre le rapporteur, deux conseillers mentionnés au 1° de l'article R. 232-23.
Lorsque le rapporteur est extérieur à la formation disciplinaire et que les poursuites concernent un maître de conférences ou un membre des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de celles de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 mentionnés ci-dessus, la commission d'instruction comprend, outre le rapporteur, deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23.
Le rapporteur n'a pas voix délibérative au sein de la formation de jugement et n'intervient pas lors du délibéré.
La désignation des membres de la commission d'instruction est notifiée aux parties.
L'instruction n'est pas publique.
Commentaires • 2
[…] d'une part, l'appel et l'appel incident formés contre la décision du 16 juillet 2017, d'autre part, ont été respectivement confiés à deux commissions d'instruction ainsi que le prévoit l'article R. 232- 36 du code de l'éducation, lesquelles commissions ont établi des rapports distincts. […] Il est en second lieu soutenu que la décision attaquée serait entachée d'irrégularité en ce que les pièces de la procédure ne permettent pas de vérifier que la durée de l'instruction n'a pas excédé le délai maximal de trois mois prévu par l'article R. 232-37 du code de l'éducation, […]
Lire la suite…Décisions • 5
) Rien ne s'oppose à ce que le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), saisi de différentes procédures disciplinaires, en particulier lorsqu'elles sont relatives à des poursuites disciplinaires engagées contre un même enseignant-chercheur, use de la faculté dont il dispose de joindre ces procédures pour statuer par une seule décision se prononçant alors sur l'ensemble du comportement professionnel de l'intéressé, dès lors que chaque affaire a été instruite conformément aux dispositions des articles R. 232-36 et R. 232-37 du code de l'éducation. […]
Lire la suite…- Méconnaissance du principe de neutralité de la jonction·
- Obligation d'en informer préalablement les parties·
- Caractère contradictoire de la procédure·
- Organisation scolaire et universitaire·
- Organismes consultatifs nationaux·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Enseignement et recherche·
- Jonction des requêtes·
- Questions générales·
- 2) mise en œuvre
[…] Il soutient, d'autre part, que la décision du 18 septembre 2018 est entachée : – d'irrégularité, par voie de conséquence du refus illégalement opposé par la décision du 3 avril 2018 à sa demande de récusation ; – d'irrégularité, au regard des articles R. 232-36 et R. 232-37 du code de l'éducation, en ce que la formation de jugement était présidée par un membre de la commission d'instruction ; – d'irrégularité, en ce qu'il a été statué sur sa demande de récusation du 11 septembre 2018 en présence des membres du CNESER qu'il récusait ; – d'irrégularité, en ce qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et les exigences fixées par l'article R. 232-37 du code de l'éducation ;
Lire la suite…- Université·
- Justice administrative·
- Erreur de droit·
- Récusation·
- Enseignement supérieur·
- Conseil d'etat·
- Insuffisance de motivation·
- Irrégularité·
- Dénaturation·
- Conseil
3. Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 2 mai 2012, 331465, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-36 du code de l'éducation : « Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire une commission d'instruction composée de deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23, dont l'un est désigné en tant que rapporteur parmi les membres titulaires appelés à siéger à la formation de jugement (…) » ; […]
Lire la suite…- Enseignement supérieur·
- Justice administrative·
- Recherche·
- Poulet·
- Commission·
- Education·
- Conseil d'etat·
- Rapport·
- État·
- Etablissement public