Article R232-40 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
>
Version07/09/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°90-1011 du 14 novembre 1990 - art. 15 (Ab), Décret 90-1011 1990-11-14 art. 15

Entrée en vigueur le 7 septembre 2023

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2023-856 du 5 septembre 2023 - art. 19

Si plusieurs sanctions différentes sont proposées au cours de la délibération, la sanction la plus forte est mise aux voix la première.

Les décisions qui prononcent une sanction sont prises à la majorité.

Les personnes qui, à un titre quelconque, participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 septembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 4 avril 2008, 305170, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du CNESER n'aurait pas été prise à la majorité absolue des voix comme le prescrit l'article R. 23240 du code de l'éducation ; […]

 Lire la suite…
  • Enseignement supérieur·
  • Justice administrative·
  • Recherche·
  • Éducation nationale·
  • Amnistie·
  • Université·
  • Conseil d'administration·
  • Conseil d'etat·
  • Quorum·
  • Majorité absolue
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).