Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche / Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Procédure disciplinaire
Article R232-40 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 septembre 2023
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2023-856 du 5 septembre 2023 - art. 19
Si plusieurs sanctions différentes sont proposées au cours de la délibération, la sanction la plus forte est mise aux voix la première.
Les décisions qui prononcent une sanction sont prises à la majorité.
Les personnes qui, à un titre quelconque, participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 4 avril 2008, 305170, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du CNESER n'aurait pas été prise à la majorité absolue des voix comme le prescrit l'article R. 23240 du code de l'éducation ; […]
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