Entrée en vigueur le 31 janvier 2026
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 5
La décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
La liste des décisions mises à disposition au greffe est affichée le jour même dans les locaux du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
La décision mentionne que la séance de la formation du jugement a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article R. 232-39. Dans ce dernier cas, il est mentionné que la séance a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.
Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.
Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, les parties ou le conseil de l'enseignant poursuivi ainsi que toute personne entendue sur décision du président ont été entendus.
La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée et le nom des membres de la juridiction qui ont pris part au délibéré.
Elle est motivée. Elle est datée et signée par le président, le vice-président, et un membre du greffe. En cas d'empêchement du vice-président, elle est signée par le secrétaire de séance.
La décision est notifiée par le greffe par tout moyen permettant de conférer date certaine au ministre chargé de l'enseignement supérieur et aux parties. Copie de la décision est adressée au recteur de région académique, chancelier des universités.
En cas de faits de violence, d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, toute personne qui s'estime lésée par les agissements reprochés à l'enseignant ou l'enseignant-chercheur poursuivi et qui s'est fait connaître est informée, selon le cas, de la sanction prononcée ou de l'absence de sanction.
L'article R. 232-41 du code de l'éducation prévoit que la décision du CNESER statuant en matière disciplinaire est « prononcée en audience publique ». […] La seconde lecture de la décision nous paraissant la plus logique à sa lecture, nous concluons à l'annulation de la décision attaquée, au renvoi de l'affaire au CNESER disciplinaire et au rejet, dans les circonstances de l'espèce, de toutes les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du CJA. 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle.
Lire la suite…La première des deux conditions posées par le premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, […] En effet, si le conseil de discipline de l'ordre des avocats au barreau de Paris a prononcé le 27 avril 2021 sa radiation de l'ordre, l'intéressé a interjeté appel de cette décision. […] Il est tiré de ce que la décision ne fait pas apparaitre qu'elle aurait été prononcée en audience publique comme l'exige le premier alinéa de l'article R. 232-41 du code de l'éducation et alors que les mentions d'une décision font foi jusqu'à preuve du contraire. […] Si vous jugez qu'en l'absence de texte imposant la lecture publique d'une décision juridictionnelle, […]
Lire la suite…[…] Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 232-41 du code de l'éducation, applicable à la procédure devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire : « La décision doit être motivée. () ». […]
[…] la présidence du CNESER statuant en matière disciplinaire par un conseiller d'Etat résulte, non des dispositions attaquées, mais de l'article L. 232-3 du code de l'éducation, lequel, au demeurant, […] les dispositions contestées, relatives à la procédure contentieuse applicable au jugement des litiges disciplinaires par le CNESER, en ce qu'elles attribuent à ce président compétence pour statuer seul dans les cas visés à l'article R. 232-35 du code de l'éducation, de désigner, le cas échéant, […] d'entendre des témoins à l'audience et de procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 232-41-1 du code de l'éducation, à la rectification pour erreur matérielle d'une décision du CNESER, […]
[…] saisi de différentes procédures disciplinaires, en particulier lorsqu'elles sont relatives à des poursuites disciplinaires engagées contre un même enseignant-chercheur, use de la faculté dont il dispose de joindre ces procédures pour statuer par une seule décision se prononçant alors sur l'ensemble du comportement professionnel de l'intéressé, dès lors que chaque affaire a été instruite conformément aux dispositions des articles R. 232-36 et R. 232-37 du code de l'éducation. […] Aux termes de l'article R. 232-41 du code de l'éducation : « La décision est prononcée en séance publique. (…) Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire. (…) ». […]
Il se prononce dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles R. 232-26 à R. 232-43 du code de l'éducation , à l'exception des articles R. 232-28, R. 232-36, du dernier alinéa de l'article R. 232-39 et de l'article R. 232-42 du même code, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Le ministre chargé de l'agriculture exerce les compétences attribuées au recteur de région académique ou au médiateur académique par les articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43 du code de l'éducation ; […] dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles R. 811-12 à R. 811-40 du code de l'éducation , à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 811-13, des articles R. 811-13-2, […]
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