Entrée en vigueur le 7 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-856 du 5 septembre 2023 - art. 10
La décision est prononcée en séance publique. La décision doit être motivée. Elle est signée par le président, le vice-président et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur au demandeur et au président de la section disciplinaire de l'établissement public d'enseignement supérieur dont l'avis avait été sollicité.
Les décisions portant relèvement d'exclusions, déchéances et incapacités sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur sous forme anonyme.
[…] enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 232-2 du même code : « Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs (…) » ; […] conformément à l'article R. 232-37 du code de l'éducation, […] la volonté de lui nuire en désignant un nouveau rapporteur au détriment du respect des règles de la procédure suivie devant le CNESER prévue aux articles R. 232-23 à R. 232-48 du code de l'éducation ; […]