Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : DÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014 - art. 12
Lorsque trois sièges d'un même collège sont vacants, ou lorsque le siège du collège visé au 3° du III de l'article D. 232-3 est vacant, des élections partielles sont organisées selon les règles applicables à chaque collège de représentants, sauf si la ou les vacances interviennent moins de six mois avant le terme du mandat.