Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : DÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014 - art. 13
La commission nationale, présidée par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche, est composée de délégués des organisations nationales représentatives des électeurs et de délégués de chaque liste en présence ainsi que d'assesseurs désignés parmi les personnels des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche.
La régularité des élections peut être contestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, par le ministre chargé de la recherche ainsi que par tout électeur devant le tribunal administratif de Paris, dans le délai des huit jours francs qui suivent la publication des résultats.
Des arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche fixent les modalités d'organisation ainsi que la date des élections des représentants des personnels et précisent la composition et les attributions de la commission nationale. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités d'organisation ainsi que les dates du scrutin pour la désignation des représentants des étudiants.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'éducation : « Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche assure la représentation, d'une part, […] et par des représentants élus des personnels et des étudiants, élus au scrutin secret par collèges distincts » ; qu'aux termes de l'article D. 232-3 du même code : « (…) III.- Les représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par collège à raison de : (…) 5° Onze représentants des étudiants (…) » ; […] Il recueille l'avis de la commission nationale prévue à l'article D. 232-13 et demande, le cas échéant, […] 13. […]
[…] le 24 mars 2015, sur le fondement de l'article D. 232-13 du code de l'éducation, un arrêté fixant les modalités de cette élection ; que, […] les requérants se bornent à attaquer les dispositions de son article 2, aux termes duquel : « Les listes d'électeurs sont distinctes pour chaque collège d'électeurs défini à l'article D. 232-3 du code de l'éducation. / Chaque établissement public à caractère scientifique, […] culturel et professionnel doivent formuler une demande d'inscription sur la liste électorale de l'établissement, en application de l'article D. 719-7 du code de l'éducation, cette demande doit parvenir au plus tard le mardi 24 mars 2015 » ;
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 avril 2021 : « Le scrutin pour l'élection des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche se déroule du lundi 7 juin 2021, date d'ouverture du scrutin, au vendredi 18 juin 2021, à minuit, […] Enfin, aux termes de l'article D 232-11 du code de l'éducation : « Le dépouillement est effectué par la commission nationale prévue à l'article D. 232-13. […] 13. […] Aux termes de l'article D. 232-10 du code de l'éducation : « Les élections des représentants des étudiants prévues au deuxième alinéa de l'article D. 232-4 s'effectuent, dans les conditions fixées par le présent article, […] D E C I D E
Certes l'article D. 232-4 du code de l'éducation ne prévoit pas, à ce jour, cette possibilité pour le vote étudiant. […] Ainsi, une concertation a été menée avec les organisations représentatives des étudiants. […] L'ensemble du processus électoral s'est déroulé sous le contrôle de la Commission nationale instituée à cet effet conformément aux dispositions de l'article D. 232-13 du code de l'éducation. […]
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