Article R234-2 du Code de l'éducation
Article R234-1Article R234-3
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 231-1, L. 234-1, L. 235-1, L. 236-1, R. 231-2, R. 234-2 et R. 235-2 ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3142-60 et suivants et R. 3142-27 et suivants ; Vu les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, […]

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Décisions2

1Tribunal administratif de Poitiers, 29 janvier 2009, n° 0801340Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'éducation : « Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie comprend des représentants des communes, départements et régions, des personnels et des usagers […] » ; que l'article R. 234-1 du même code dispose : « Dans les conseils de l'éducation nationale institués dans les académies, […] lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. / 2° En cas d'empêchement du président du conseil régional, […] Ils ne participent pas aux votes » ; que l'article R. 234-2 dudit code précise : « Outre les présidents et les vice-présidents, […] C R. […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 2 octobre 2014, n° 1301257Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 234-2 du code de l'éducation : « Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent : 3° Huit parents d'élèves (..) » ; qu'aux termes de l'article R. 234-3 du même code : « Les membres de ces conseils sont désignés dans les conditions suivantes : (..) ; […] qu'aux termes de l'article R. 234-25 du même code : « Les dispositions des articles R. 234-1 à R. 234-15 et R. 235-1 à R. 235-11-1 sont applicables dans les régions et les départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions de la présente sous-section » ; qu'aux termes de l'article R. 243-27 du même code : « Outre les présidents et les vice-présidents, […]

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Document parlementaire0

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