Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
1° Vingt-quatre membres représentant la région, les départements et les communes : huit conseillers régionaux, huit conseillers départementaux ainsi que huit maires ou conseillers municipaux ;
2° Vingt-quatre membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :
a) Quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires dont un représentant au moins des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées ;
b) Quatre représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur ;
c) Trois représentants des présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur ;
d) Deux représentants des établissements d'enseignement et de formation agricole siégeant au comité régional de l'enseignement agricole ;
3° Huit parents d'élèves et trois étudiants, le président du comité économique et social de la région ou son représentant, six représentants des organisations syndicales de salariés et six représentants des organisations syndicales d'employeurs dont un représentant des exploitants agricoles.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'éducation : « Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie comprend des représentants des communes, départements et régions, des personnels et des usagers […] » ; que l'article R. 234-1 du même code dispose : « Dans les conseils de l'éducation nationale institués dans les académies, […] lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. / 2° En cas d'empêchement du président du conseil régional, […] Ils ne participent pas aux votes » ; que l'article R. 234-2 dudit code précise : « Outre les présidents et les vice-présidents, […] C R. […]
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 234-2 du code de l'éducation : « Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent : 3° Huit parents d'élèves (..) » ; qu'aux termes de l'article R. 234-3 du même code : « Les membres de ces conseils sont désignés dans les conditions suivantes : (..) ; […] qu'aux termes de l'article R. 234-25 du même code : « Les dispositions des articles R. 234-1 à R. 234-15 et R. 235-1 à R. 235-11-1 sont applicables dans les régions et les départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions de la présente sous-section » ; qu'aux termes de l'article R. 243-27 du même code : « Outre les présidents et les vice-présidents, […]
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 231-1, L. 234-1, L. 235-1, L. 236-1, R. 231-2, R. 234-2 et R. 235-2 ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3142-60 et suivants et R. 3142-27 et suivants ; Vu les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, […]
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