Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale / Section 1 : Dispositions générales
Article R234-10 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 10
Le conseil académique de l'éducation nationale est notamment consulté :
1° Au titre des compétences de l'Etat sur la structure pédagogique générale des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations en crédits ou en nature au titre des dépenses pédagogiques, les orientations du programme académique de formation continue des adultes.S'agissant de l'enseignement supérieur, le conseil est consulté sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article L. 614-3 du code de l'éducation.
2° Au titre des compétences de la région sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires sur le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, qui comporte la section relative à l'enseignement agricole prévue à l'article L. 814-4 du code rural et de la pêche maritime, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que sur les modalités générales d'attribution des subventions allouées à ces établissements. Le conseil est également consulté sur le plan régional de développement des formations de l'enseignement supérieur, ainsi que sur les aspects universitaires des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche.
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[…] Considérant que l'arrêté contesté a été pris après avis du conseil académique de l'éducation nationale du 29 février 2008, consulté sur le fondement des dispositions de l'article R. 234-10 du code de l'éducation aux termes duquel : « Le conseil académique de l'éducation nationale est notamment consulté : / 1° Au titre des compétences de l'Etat sur la structure pédagogique générale des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural […], […]
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[…] — le conseil académique de l'éducation nationale aurait dû être consulté sur l'évolution du lycée Mounier, en vertu de l'article R. 234-10 du code de l'éducation, de même que le comité technique, en vertu du décret du 15 février 2011 et de l'arrêté du 8 avril 2011,
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3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 2 août 2007, 06NC01364, Inédit au recueil Lebon
[…] — l'arrêté a méconnu les dispositions des articles R. 234-9 et R. 234-10 du code de l'éducation faute de consultation du conseil académique de l'éducation nationale (C.A.E.N.) avant la prise de décision ;
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