Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 5
Lorsque le conseil interacadémique d'Ile-de-France exerce les compétences énumérées à l'article L. 234-6, il est présidé par le recteur de l'académie de Paris. Toutefois, lorsque les questions soumises à son avis concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, il est présidé par le recteur de l'académie concernée.