Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Siège en outre à titre consultatif un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet du département. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.
L'un des présidents ou vice-présidents peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat dans le département ou des services du département ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.
L'un des présidents ou vice-présidents peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat dans le département ou des services du département ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.
En effet, l'article R. 235-2 du Code de l'éducation vise bien les maires (4 par départements) en tant qu'ils peuvent siéger au sein de cette instance. Et cette formulation ne laisse pas place à une éventuelle délégation du maire au profit d'un adjoint au maire et/ou du maire délégué. Mais il existe des astuces et des dérogations : l'élu peut siéger en tant par exemple que conseiller communautaire d'une communauté urbaine ou être invité à siéger avec voix consultative en tant que personne qualifiée (au titre de l'article R. 235-5 du Code de l'éducation).
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