Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le conseil départemental de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses deux présidents sur un ordre du jour portant sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa compétence.
Sur la demande des deux tiers des membres du conseil et sur un ordre du jour déterminé, le préfet du département et le président du conseil départemental convoquent le conseil de l'éducation nationale.
Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l'ordre du jour.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R . 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 235 -1 du code de l'éducation : « Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque département comprend des représentants des communes, […] qu'aux termes de l'article R. 235-7 du même code : « L'ordre du jour des séances du conseil départemental de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses deux présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale ou par l'un des présidents pour […]
[…] aux articles L. 235 -1 et D. 235 du code de l'éducation nationale ont été adressées dans les délais et il n'est exigé par les textes l'envoi d'aucun document ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 21 août 1985 susvisé, devenu l'article R.235 -11 du code de l'éducation : « Le conseil de l'éducation nationale est notamment consulté : 1. au titre des compétences de l'Etat sur (…) la répartition des emplois d'instituteurs dans les écoles maternelles et élémentaires publiques (…) » ; […] devenu l'article R.235-7 […]
[…] — l'arrêté a méconnu les dispositions des articles R . 234-9 et R . 234-10 du code de l'éducation faute de consultation du conseil académique de l'éducation nationale (C.A.E.N.) avant la prise de décision ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 235 -1 du code de l'éducation relatif au conseil départemental de l'éducation nationale, […] du département ou de la région. » qu'aux termes de l'article R. 235 -1 pris pour son application : « Les présidents des conseils de l'éducation nationale institués dans les départements sont suppléés dans les conditions […]