Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre V : Les conseils départementaux de l'éducation nationale / Section 1 : Dispositions générales
Article R235-11-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Cette section est présidée, selon que les questions qui lui sont soumises relèvent de la compétence de l'Etat ou du département, par le préfet du département ou par le président du conseil départemental.
Elle comprend, outre des membres du conseil départemental représentant les trois catégories mentionnées à l'article R. 235-2, dont le nombre est déterminé par délibération du conseil départemental siégeant en formation plénière, deux membres représentant les organismes débiteurs des prestations familiales nommés par le préfet sur proposition desdits organismes et deux membres représentant les associations familiales nommés par le président du conseil départemental sur proposition de l'union départementale des associations familiales.
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Décisions • 11
[…] 38-08-02-01-01 […] Considérant, en revanche, qu'en vertu de l'article 10-3 du décret du 6 septembre 1990 susvisé, l'organisation de l'aide personnalisée relève de la décision de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription sur proposition du conseil des maîtres de chaque école maternelle et élémentaire ; que le conseil départemental de l'éducation nationale est consulté sur les questions limitativement énumérées aux articles R. 235-11 et R. 235-11-1 du code de l'éducation, au nombre desquelles ne figure pas celle relative à l'organisation de l'aide personnalisée ; que cet organisme consultatif était donc incompétent pour émettre son avis sur l'organisation de cette mesure ; […]
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[…] 38-08-02-01-01 […] Considérant, en revanche, qu'en vertu de l'article 10-3 du décret du 6 septembre 1990 susvisé, l'organisation de l'aide personnalisée relève de la décision de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription sur proposition du conseil des maîtres de chaque école maternelle et élémentaire ; que le conseil départemental de l'éducation nationale est consulté sur les questions limitativement énumérées aux articles R. 235-11 et R. 235-11-1 du code de l'éducation, au nombre desquelles ne figure pas celle relative à l'organisation de l'aide personnalisée ; que cet organisme consultatif était donc incompétent pour émettre son avis sur l'organisation de cette mesure ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 28 septembre 2011, n° 0914074
[…] 38-08-02-01-01 […] Considérant, en revanche, qu'en vertu de l'article 10-3 du décret du 6 septembre 1990 susvisé, l'organisation de l'aide personnalisée relève de la décision de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription sur proposition du conseil des maîtres de chaque école maternelle et élémentaire ; que le conseil départemental de l'éducation nationale est consulté sur les questions limitativement énumérées aux articles R. 235-11 et R. 235-11-1 du code de l'éducation, au nombre desquelles ne figure pas celle relative à l'organisation de l'aide personnalisée ; que cet organisme consultatif était donc incompétent pour émettre son avis sur l'organisation de cette mesure ; […]
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