Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement / Section 1 : L'éducation physique et sportive
Article D312-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Dans le cas d'inaptitudes, totales ou partielles, intervenant pour une durée limitée, il appartient à l'enseignant d'apprécier si les cours suivis par l'élève lui permettent de formuler une proposition de note ou si, les éléments d'appréciation étant trop réduits, ils doivent conduire à la mention " dispensé d'éducation physique et sportive pour raisons médicales ".
Aucun certificat médical d'inaptitude totale ou partielle ne peut avoir d'effet rétroactif.
Commentaires • 2
[…] Les évaluations. […] Si ce n'est pas le cas, ils doivent inscrire la mention « dispensé d'éducation physique et sportive pour raisons médicales », selon l'article D 312-4 du Code de l'éducation. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 19 octobre 2023, n° 2102312
[…] 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de lui délivrer son diplôme de baccalauréat après avoir reconnu son inaptitude aux épreuves d'éducation physique et sportive ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M me B soutient que les décisions en litige méconnaissent l'article D. 312-4 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2021, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que :
Lire la suite…- Éducation physique·
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L'enseignement de l'éducation physique et sportive, comme tous les autres, doit être adapté en fonction des compétences de chaque élève handicapé dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation mentionné aux articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de l'éducation. L'article D. 312-1 du même code prévoit de plus que l'éducation physique et sportive doit être adaptée aux possibilités individuelles de chaque élève, en situation de handicap ou non, déterminée par un contrôle médical. […] Les articles D. 312-4 et D. 312-6 permettent explicitement une pratique handisport à la fois lors des enseignements et lors des examens.
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