Article D312-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Décret 92-109 1992-01-30 art. 1

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Dans les examens de l'enseignement du second degré, lorsque l'évaluation certificative résulte d'un contrôle en cours de formation, seuls peuvent être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive les candidats reconnus totalement inaptes, pour la durée de l'année scolaire, par un médecin qui délivre, à cet effet, un certificat médical, conformément aux articles R. 312-2 et R. 312-3.
Dans le cas d'inaptitudes, totales ou partielles, intervenant pour une durée limitée, il appartient à l'enseignant d'apprécier si les cours suivis par l'élève lui permettent de formuler une proposition de note ou si, les éléments d'appréciation étant trop réduits, ils doivent conduire à la mention " dispensé d'éducation physique et sportive pour raisons médicales ".
Aucun certificat médical d'inaptitude totale ou partielle ne peut avoir d'effet rétroactif.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
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Commentaires2


M. Jean-Luc Drapeau · Questions parlementaires · 19 mars 2013

L'enseignement de l'éducation physique et sportive, comme tous les autres, doit être adapté en fonction des compétences de chaque élève handicapé dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation mentionné aux articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de l'éducation. L'article D. 312-1 du même code prévoit de plus que l'éducation physique et sportive doit être adaptée aux possibilités individuelles de chaque élève, en situation de handicap ou non, déterminée par un contrôle médical. […] Les articles D. 312-4 et D. 312-6 permettent explicitement une pratique handisport à la fois lors des enseignements et lors des examens.

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[…] Les évaluations. […] Si ce n'est pas le cas, ils doivent inscrire la mention « dispensé d'éducation physique et sportive pour raisons médicales », selon l'article D 312-4 du Code de l'éducation. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 19 octobre 2023, n° 2102312
Rejet

[…] 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de lui délivrer son diplôme de baccalauréat après avoir reconnu son inaptitude aux épreuves d'éducation physique et sportive ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M me B soutient que les décisions en litige méconnaissent l'article D. 312-4 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2021, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que :

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  • Éducation physique·
  • Baccalauréat·
  • Excès de pouvoir·
  • Recours administratif·
  • Justice administrative·
  • Ajournement·
  • Enseignement·
  • Certificat médical·
  • Recours·
  • Mère
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