Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Ce conseil est consultatif.
Une réglementation respectueuse des réalités linguistiques et sociolinguistiques existe, notamment à travers les circulaires n° 2001-166 et n° 2001-167 du code de l'éducation qui demandent aux enseignants dès l'école maternelle de veiller à inscrire l'enseignement bilingue dans une continuité entre l'école et le milieu familial et à amener les élèves à utiliser la langue régionale dans le milieu familial et social. […] Quant aux actions susceptibles d'être mises en oeuvre, […] elles peuvent être présentées et débattues au sein du Conseil académique des langues régionales institué par le décret n° 2001-733 du 31 juillet 2001 codifié aux articles D. 312-33 à D. 312-39 du code de l'éducation.
Lire la suite…[…] — la décision attaquée est entachée d'irrégularité en raison du défaut de consultation des organes consultatifs prévus par les textes ; en particulier, il appartenait à l'administration de prendre l'avis du conseil académique des langues régionales prévu à l'article D. 312-33 du code de l'éducation s'agissant d'un projet de création d'une classe bilingue ainsi que des organes visés à l'article 1 er de l'arrêté du 12 mai 2003 ; […] O R D O N N E
[…] — le conseil académique de la langue et de la culture régionales régi par l'article D. 312-33 du code de l'éducation aurait dû être consulté sur un plan de développement pluriannuel des sites bilingues, préalablement à toute décision concernant le refus de création d'une classe à Oderen ; […] — la convention n'a en tout état de cause aucunement prévu que chaque collège devait, à terme, disposer d'une voie bilingue ; la possibilité offerte par l'article L 312-10 du code de l'éducation de mettre en œuvre un enseignement de langues et cultures régionales, ne crée pas au bénéfice des élèves le droit à l'organisation d'un enseignement bilingue ; […] O R D O N N E
[…] qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'éducation, […] qu'aux termes de l'article L. 312-10 du même code : « Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage. » ; qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 12 mai 2003 relatif à l'enseignement bilingue en langues régionales à parité horaire dans les écoles et les sections de « langues régionales » des collèges et des lycées : « Dans les académies dans lesquelles un conseil académique des langues régionales a été créé en application des articles D. 312-33 à D. 312-39 du code de l'éducation, […] D E C I D E :
Le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse (MENJ) est attaché à la préservation et à la transmission des diverses formes du patrimoine linguistique et culturel des régions françaises comme défini par l'article 75-1 de la constitution : « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ». […] car la diversité des langues est la richesse de l'humanité. […] Les dispositions pour la valorisation des langues vivantes régionales (LVR) sont par ailleurs précisées par l'article L. 312-10 du code de l'éducation, […] relevant de la compétence du conseil académique des langues régionales (CARL) telle que définie par l'article D. 312-33 du code de l'éducation, […]
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