Article D313-24 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°70-239 du 19 mars 1970 - art. 9 (M), Décret n°70-239 du 19 mars 1970 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1616 du 10 décembre 2015 - art. 9

Dans chaque région académique, une délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, placée sous la tutelle du recteur de région académique, est dirigée par le chef du service d'information et d'orientation exerçant sous l'autorité du même recteur.

La délégation régionale est chargée notamment :

1° De diffuser dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation l'information sur les enseignements et les professions ;

2° D'élaborer la documentation propre à l'académie ;

3° De mettre à la disposition des centres chargés de l'information et de l'orientation les moyens de documentation et d'information nécessaires à leur action ;

4° De participer aux études suscitées par l'office national, en particulier pour l'analyse des fonctions et l'évolution des qualifications professionnelles.

A ces fins, la délégation régionale collabore avec les divers services ou organismes régionaux compétents, et notamment avec le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles prévu aux articles L. 6123-1, L. 6123-2, R. 6123-2, R. 6521-1, R. 6521-16, D. 6123-1, D. 6123-14, D. 6123-19 à D. 6123-21, D. 6123-25 à D. 6123-27 du code du travail. Elle passe également, au nom de l'office, avec les universités et les autres établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions de coopération nécessaires.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 15 juillet 2023

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 9 avril 2009, 08NC00210, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — estimé que la décision attaquée n'avait pas méconnu les droits et intérêts prévus par l'article D. 313-24 du code de l'éducation, ni les règles du service public, dès lors que l'ONISEP a défavorisé, sans motifs valables, l'enseigne Horizon au profit de concurrents lorrains ;

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  • Enseignement·
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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 9 avril 2009, 08NC00211, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 313-14 du code de l'éducation : I -… l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est chargé : 1° D'élaborer et de mettre à la disposition des utilisateurs la documentation nécessaire à l'information et à l'orientation par une meilleure connaissance des moyens d'éducation et des activités professionnelles… ; qu'aux termes de l'article D. 313-24 du même code : Dans chaque académie, une délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, placée sous la tutelle du recteur, […]

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